Publié le 21 mai 2018 par : M. Le Fur.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » »
les mots :
« figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, par décret, » sont supprimés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux produits relevant du régime de l'article L. 441‑2‑1 du présent code figurant sur une liste fixée par décret. »
Aujourd'hui, le dispositif de renégociation du prix convenu ne concerne que certains produits agricoles et alimentaires listés par décret. Cela ne prend pas en compte le fonctionnement particulier de certaines filières dont le prix des produits évolue de manière hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, ce qui ne permet pas d'élaborer un tarif annuel. Par ailleurs, une liste limitative n'est plus adaptée au contexte visant à favoriser la contractualisation.
Il convient donc de renverser cette logique d'application du dispositif à une liste de produits précise, en prévoyant une application générale de l'article L 441‑8 du code de commerce à tous les produits agricoles et alimentaires, à l'exception de certains produits relevant du régime dérogatoire de l'article L 441‑7 du code de commerce prévu dans l'article L 441‑2‑1, listés par décret.
Ce changement d'approche permet ainsi de faciliter l'effectivité de la clause de renégociation tout en prenant en compte les modalités de commercialisation de produits déjà soumis à un régime spécifique. Seul le décret de l'article L 441‑2‑1 listant ces produits, devra être revu pour en élargir le périmètre et prendre en compte la situation des discussions de prix hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles.
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