Publié le 21 mai 2018 par : M. Descrozaille, M. Jolivet.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » »
les mots :
« figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, par décret, » sont supprimés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux produits relevant du régime de l'article L. 441‑2‑1 du présent code figurant sur une liste fixée par décret. »
Aujourd'hui, le dispositif de renégociation du prix convenu ne concerne que certains produits agricoles et alimentaires listés par décret.
Or dans la pratique, l'existence de cette liste limitative autorise certains acheteurs à exiger de leur fournisseur de leur proposer un prix annuel, même lorsqu'il s'agit de filières dont les produits sont soumis à une forte volatilité hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
Afin de protéger ces fournisseurs, il convient d'inverser la logique d'application du dispositif de renégociation : ce principe devrait être appliqué par défaut et ne pas concerner les produits définis par décret dans une liste limitative.
Le présent amendement prévoit donc une application générale de l'article L 441-8 du code de commerce à tous les produits agricoles et alimentaires, à l'exception de certains produits relevant du régime dérogatoire de l'article L 441-7 du code de commerce prévu dans l'article L 441-2-1, listés par décret.
Ce changement d'approche permet ainsi de faciliter l'effectivité de la clause de renégociation tout en prenant en compte les modalités de commercialisation de produits déjà soumis à un régime spécifique. Seul le décret de l'article L 441-2-1 listant ces produits, devra être revu pour en élargir le périmètre et prendre en compte la situation des discussions de prix hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles
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