Publié le 22 mai 2018 par : M. Forissier.
Supprimer cet article.
Cet article a été introduit après l'adoption de l'amendement 2037 par la commission des affaires économiques, afin de mettre un terme aux traditionnelles difficultés annuelles des négociations commerciales. L'objectif est d'exclure les produits agricoles et alimentaires du champ d'application de l'article L. 441-7 du Code de commerce. Celui-ci impose aux fournisseurs et aux distributeurs de formaliser dans une convention dite « récapitulative » le résultat de leurs négociations commerciales avant le 1er mars de chaque année.
L'apaisement des relations commerciales recherchée par cette suppression du formalisme protecteur de l'article L. 441-7 du code de commerce renforcerait au contraire le pouvoir de marché et de négociation des enseignes de la distribution à travers l'application pure et simple du droit commun des contrats.
Cette proposition ne semble pas conforme à l'article 10 du projet de loi, qui prévoit une ordonnance dans un délai de 6 mois, visant notamment en son 4°, « de simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service et entre les fournisseurs et les grossistes et préciser le régime des avenants à ces conventions ».
Au-delà de cette recevabilité de forme, l'article 10 ter introduirait de nombreux effet pervers, en remettant en question plusieurs mesures du Titre IV du Livre IV du code de commerce, ainsi que les propositions des États-Généraux de l'Alimentation et le pouvoir de contrôle et de sanction de la DGCCRF.
Il convient également de rappeler que la sortie des produits agricoles et alimentaires de l'article L. 441-7 du Code de commerce n'avait nullement été envisagé lors des Etats-Généraux de l'Alimentation, les conclusions des ateliers plaidant d'ailleurs plutôt pour un renforcement du formalisme actuel.
Par ailleurs, la fin d'un formalisme spécifique aux produits agricoles et alimentaires va à contresens des initiatives d'encadrement des relations commerciales mises en place dans une vingtaine d'États-membres et du projet de directive sur les pratiques commerciales déloyales entre professionnels dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, lequel prévoit l'imposition d'un formalisme minimum.
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