Publié le 22 mai 2018 par : M. Forissier, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Straumann, M. Vialay.
I. – Après le mot :
« commerce »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 4 :
« fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. »
II. – En conséquence, après le mot :
« remises »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du même alinéa :
« rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de mise en œuvre de cet article. »
Le présent amendement précise le champ d'application de la prohibition au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques. Afin de mettre en adéquation l'écriture du texte avec cet objectif politique, il est nécessaire de préciser que la prohibition ne vise les réductions de prix (remises, rabais ou ristournes) d'une part, et la différenciation des conditions générales et particulières de vente d'autre part, que lorsqu'elles sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits phytopharmaceutiques.
La formulation de l'article 14 ne peut en effet conduire à prohiber toute forme de réductions de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs sans distinction, sans égard pour les efforts d'amélioration continue des acheteurs en particulier en termes :
- De conditions de distribution, de stockage et de transport des produits phytopharmaceutique qui nécessitent des infrastructures lourdes pour gérer de tels produits dangereux par nature
- D'acquisition de références
- De formation des personnels
De nombreux aléas entourent les ventes saisonnières des produits phytopharmaceutiques, soumises à des contraintes agro-climatiques en particulier et non prévisibles d'une campagne sur l'autre ; ces risquent nécessitent le maintien pour les vendeurs de la possibilité de prévoir, dans le cadre de leurs conditions générales de vente ou le cas échéant au titre de conditions particulières de vente négociées avec certains de leurs acheteurs, des réductions de prix en lien notamment avec l'anticipation des commandes et la planification industrielle.
A défaut, les coopératives et les agriculteurs qui sont leurs mandataires, ne seraient plus en mesure de continuer à participer à la fourniture d'une alimentation saine et durable.
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