Publié le 18 mai 2018 par : M. Abad.
I. - À la première phrase de l'alinéa 15, après les deux premières occurrences du mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« publics ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :
« Ces indicateurs publics sont définis par l'établissement mentionné à l'article L. 682‑1 du même code ou par accord interprofessionnel. »
Cet amendement a pour objet d'orienter les parties contractantes dans leur choix des critères de détermination du prix du contrat. Les indicateurs de référence doivent être publics et indiscutables. En ce sens, ils sont déterminés par les organismes compétents désignés tels l'Observatoire de formation des prix et des marges et les organisations interprofessionnelles.
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