Publié le 18 mai 2018 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Rolland, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Lacroute, Mme Bonnivard, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Viala.
I. - À la première phrase de l'alinéa 15, après les deux premières occurrences du mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« publics ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :
« Ces indicateurs publics sont définis par l'établissement mentionné à l'article L. 682‑1 du même code ou par accord interprofessionnel. »
La rédaction actuelle de l'alinéa 15 de l'article 1er ne répond pas à l'objectif d'inversion de la mécanique de construction des prix alimentaires pour construire ces prix sur la base des coûts de production des éleveurs.
En prévoyant uniquement dans les contrats la prise en compte d'indicateurs - que chaque opérateur aura la liberté de construire lui-même en fonction de ses intérêts propres, la sécurité juridique est faible pour les éleveurs.
Il est donc proposé de revenir à l'ambition des États Généraux de l'Alimentation en faisant des indicateurs de coûts de production des indicateurs publics non discutables. Pour cela, ces indicateurs devront être définis uniquement par l'Observatoire des Prix et des Marges des produits alimentaires ou par les interprofessions.
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