Publié le 18 mai 2018 par : M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Bouchet, M. Saddier, M. Schellenberger.
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, après la troisième occurence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« précédée de la conclusion et ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer le mot :
« conclu ».
III. – En conséquence, après ladite phrase, insérer la phrase suivante :
« Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord-cadre. »
Le texte de loi tel qu'il est écrit à ce stade permet à un acheteur de négocier directement avec un producteur membre d'une OP à qui il a donné mandat, si aucun accord-cadre n'a été signé. Cela n'est pas structurant pour les OP ; il convient que la loi soit très claire sur le fait que l'OP est l'unique interlocuteur de l'acheteur pour la négociation dès lors que cela fait partie de ses missions et que le producteur a mandaté son OP pour réaliser la négociation.
Ainsi, cette proposition vient clarifier ce point en ne laissant pas la possibilité à un acheteur de passer outre la conclusion d'un accord-cadre avec une OP.
Cette proposition indissociable de l'exonération du seul producteur des sanctions en cas de non-respect des modalités de contractualisation et du renforcement du rôle de la médiation en permettant au médiateur de saisis le juge en référé.
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