Publié le 22 mai 2018 par : M. Masson.
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. –L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments donne un avis sur l'accessibilité, par les mineurs, aux jeux, applications et sites internet portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ou sur des personnages, logos ou marques associés à ces produits compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »
Cet amendement propose d'encadrer le marketing alimentaire à destination des mineurs sur Internet. En effet, alors que l'urgence de limiter les effets néfastes des publicités pour des aliments peu sains est rappelée par l'OMS depuis plusieurs années, il est aujourd'hui indispensable de dupliquer cet encadrement sur Internet et les médias délinéarisés par lesquels les jeunes publics sont de plus en plus attirés.
Ainsi, il est proposé que l'accessibilité aux jeux, applications et sites internet portant sur ce type de produits ou utilisant leur logo ou mascotte soient soumis à un avis de l'agence française de la sécurité. En plus d'éviter que ce jeune public ne soit attiré sur des sites vantant les mérites d'une alimentation déséquilibrée, il permet d'empêcher tout contournement généralement employé qui consiste par exemple à créer des divertissements reprenant des mascottes et / ou logos qui évoquent clairement ce type de produits, tel que l'animal d'une marque de céréales. Ainsi, si l'aliment n'est pas le sujet principal du jeu, la mascotte relève clairement de la publicité et aura tendance à attirer l'enfant vers le produit qu'elle représente.
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