Publié le 22 mai 2018 par : M. Leclerc.
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de 50 % »
le mot :
« significative ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi eux, des produits provenant de l'agriculture biologique ou d'exploitations en conversion devant entrer dans la composition des repas, qu'il fixe au plus à 50 % et 20 % de la valeur totale, respectivement, modulé en fonction de la capacité des filières locales de production à répondre à la demande ainsi créée ; ».
Le présent amendement vise à conforter l'objectif relatif à l'amélioration de la qualité des repas servis au sein des restaurants collectifs gérés par les personnes morales de droit public, tout en prenant en compte les réalités en termes de capacité locale de production.
Il est ainsi proposé de modifier les dispositions concernant le décret d'application afin que les seuils soient adaptés en fonction de la capacité des filières locales de production.
En effet, un seuil identique à l'ensemble du territoire pourrait être contre-productif en ce qu'il pourrait apparaître, en fonction des filières, comme excluant les producteurs locaux qui ne seraient pas en mesure, soit de répondre directement, soit de se structurer pour faire face à la demande.
A l'inverse, une modulation des seuils en fonction de la capacité réelle des territoires et des filières à répondre à la demande serait davantage efficace et permettrait in fine un accompagnement pertinent des producteurs locaux à s'adapter progressivement à la demande. Il va de soi que ces seuils seront amenés à évoluer dans le temps au regard de l'évolution des filières elles-mêmes.
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