Publié le 18 mai 2018 par : M. Leclabart, M. Besson-Moreau, M. Girardin.
À la première phrase de l'alinéa 45, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« , non plus qu'aux relations entre les membres et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées à l'article L. 531‑1 dans le secteur du sucre ».
Selon l'alinéa 45, les articles L 631‑24 à L 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux relations des coopératives agricoles avec leurs associés coopérateurs, ni aux relations des organisations de producteurs (OP) ou leurs associations (AOP) avec les producteurs membres lorsqu'elles bénéficient d'un transfert de propriété des produits de ces derniers, si leurs statuts, règlement intérieur ou décisions comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux de ces articles.
Or, il existe également des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), qui ont le statut de société coopérative selon l'article L 531‑1 du code rural et de la pêche maritime. Par cohérence, il convient donc que les SICA bénéficient du même traitement que les autres coopératives agricoles.
En effet, à l'instar des coopératives agricoles, les agriculteurs adhérents des SICA signent un engagement d'apport d'une durée pluriannuelle identique pour tous : dans ces conditions, imposer une proposition préalable de contrat de chaque producteur agricole ne serait pas gérable.
Comme les autres coopératives agricoles, ces SICA peuvent mettre en place un transfert de propriété.
En revanche, aucun décret ne fixe les critères à remplir pour la reconnaissance d'OP dans le secteur du sucre et par conséquent aucune coopérative du secteur sucrier n'est reconnue en tant qu'OP. Il convient donc de préparer un tel décret pour permette aux SICA d'être reconnues en tant qu'OP afin de pleinement assurer l'équivalence des SICA avec les autres coopératives agricoles.
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