Publié le 22 mai 2018 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Pancher, Mme Auconie.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la définition de la durée de vie d'un produit alimentaire et la répartition des responsabilités afférentes à cette durée de vie, afin de s'assurer que les durées sont fixées par les professionnels de l'alimentation de manière harmonisée et pertinente. Le rapport propose aussi une évaluation des obligations en matière d'affichage des durées de conservation des produits alimentaires. Il formule des recommandations afin d'améliorer la lisibilité des mentions actuellement utilisées et évalue l'opportunité de limiter l'affichage de la date de durabilité minimale à un nombre plus restreint de produits.
La réglementation en vigueur définit les obligations en matière d'étiquetage des denrées alimentaires et impose notamment pour les industriels l'apposition d'une date limite de consommation (DLC) ou d'une date de durabilité minimale (DDM), selon le niveau de périssabilité microbiologique des produits. La DLC, traduite par les mentions « à consommer avant le … » ou « à consommer jusqu'au … », concerne les produits périssables à conserver au frais (produits laitiers, viande, poisson…). Les produits ayant atteint leur date limite de consommation sont considérés comme non consommables car ils peuvent présenter un risque pour la santé. La DDM, traduite par la mention « à consommer de préférence avant le/avant fin … », concerne quant à elle les produits en conserve, les produits secs, les produits surgelés ou encore les produits conditionnés non secs (purées, jus, compotes…). Cette date signifie qu'après son dépassement, la texture ou le goût du produit peuvent changer mais sans que cela ne comporte de risque pour la santé. La DLC doit être mentionnée sur tous les produits alimentaires périssables mis en vente. Pour la DDM, la réglementation prévoit des exceptions. L'article 103 de la loi de transition énergétique a ainsi rappelé l'interdiction de l'inscription de la DDM sur certains produits alimentaires non périssables.
Par ailleurs, le partage de la durée de vie des produits alimentaires à longue conservation se répartit usuellement entre 1/3 pour les fabricants et 2/3 pour les distributeurs. Cela signifie que les produits alimentaires livrés aux distributeurs dont 1/3 de la DDM est déjà écoulée peuvent être refusés. Cette règle tend à exclure des circuits de commercialisation de nombreux produits alimentaires pourtant encore consommables. D'autres règles contractuelles veulent que les produits non livrés dans l'ordre chronologique de fabrication soient refusés par les distributeurs, générant également du gaspillage alimentaire.
Il apparait donc nécessaire d'harmoniser les règles en matière de définition et d'affichage de la DDM et de clarifier la répartition des responsabilités entre les fabricants et les distributeurs. Plus globalement, il convient de réinterroger la notion de durée de vie des produits alimentaires et de rendre ses modalités de définition plus transparentes et fiables pour les consommatrices et consommateurs.
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