Publié le 23 mai 2018 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas, M. Simian.
Titre IIbis
Mesures en faveur d'une agriculture protégée des dommages causés par certains animaux sauvages
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport sur les effets du plan national de maîtrise du sanglier, après dix années de mise en œuvre, sur l'évolution des coûts et résultats du dispositif de péréquation en matière de dégâts de grands gibiers, y compris du protocole d'indemnisation, sur les mesures nouvelles prévues en conséquence par l'État afin d'améliorer le fonctionnement de système de gestion et d'indemnisation, mais également sur l'exécution, par la fédération nationale des chasseurs, de ses missions, au regard notamment des observations et recommandations rendues par la Cour des comptes.
II. – Le dernier alinéa de l'article L. 427‑6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit le fait d'un animal seul ou d'une meute et ouvre droit à indemnisation de l'éleveur. En conformité avec les dispositions européennes et nationales reconnaissant le rôle fondamental de l'agro pastoralisme, et afin de le préserver d'une vulnérabilité causée par le loup, l'indemnisation ne doit pas être conditionnée par la contribution des éleveurs au financement des mesures de protection. En cas d'attaque avérée, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois. Pour prévenir les attaques de loups, et éduquer ces derniers, l'éleveur peut, sans autorisation préfectorale, pratiquer le tir d'effarouchement, non létal, à proximité de son troupeau, en direction de l'agresseur. »
Cet amendement a pour objet d'insérer une division additionnelle intitulée « Mesures en faveur d'une agriculture protégée des dommages causés par certains animaux sauvages », afin de faire figurer dans le présent projet de loi, des articles traitant des problématiques agricoles liées aux dommages très importants causés par les animaux sauvages que sont le sanglier et le loup. Ces dommages sans précédents traduisent des atteintes excessives portées au droit de propriété des agriculteurs, à leurs productions, mais aussi l'insuffisance des dispositifs de nos politiques publiques. Ces dommages mettent en péril nombre de cultures et d'élevages. Les outils de régulation doivent être améliorés afin de parvenir à une conciliation des intérêts en présence plus satisfaisante.
Concernant les dégâts causés par les populations de sangliers, agir sur les populations est une chose, financer les dégâts en est une autre. Le problème qui se pose actuellement aux fédérations de chasse est de répartir le coût de l'indemnisation entre leurs adhérents. Le timbre grand gibier et les bracelets (dans le cadre d'un plan de chasse) pourvoient à ce financement. Or, un certain nombre de fédérations départementales et interdépartementales particulièrement exposées à la prolifération du sanglier et à ses dégâts causés dans l'agriculture, font face à un « effet de ciseau » financier. Confrontées à une surpopulation de sangliers qui prolifèrent, et à leurs dégâts répétés, conséquents, et couteux sur l'agriculture, les ressources des fédérations particulièrement concernées par le phénomène, augmentent le prix du timbre, ce qui dissuade de plus en plus les chasseurs de les acquérir. Il est ainsi proposé, par le présent amendement, que le Gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport permettant d'évaluer les résultats et les coûts du système de régulation et d'indemnisation lié au grand gibier, d'identifier les mesures nouvelles envisagées par le Gouvernement en la matière, et le diagnostic que ce dernier dresse du fonctionnement de la Fédération nationale des chasseurs. Cette dernière est une institution décisive au sein d'un système qui se doit d'être coordonné, et d'assurer une péréquation.
Concernant les dégâts agricoles causés par le loup, cet amendement vise une meilleure prise en considération de la situation de l'agro pastoralisme face aux attaques du loup. D'une part, cet amendement vise la consécration dans la loi, d'un droit de l'éleveur de pratiquer le tir d'effarouchement, non létal, sans autorisation préfectorale, à proximité de son troupeau, aux fins de dissuasion des prédateurs, et de protection du bien-être des troupeaux. D'autre part, il fixe le principe selon lequel l'indemnisation du fait des dégâts du loup ne pourra en aucun cas être soumise à la participation financière de l'éleveur. Il en va du respect des droits et libertés fondamentales de l'éleveur, d'une réparation satisfaisante des atteintes excessives que son droit de propriété subit du fait des attaques du loup. Enfin, le présent amendement prévoit la prise considération de la situation particulière de l'agro pastoralisme exercé dans des zones où il fait partie intégrante de la politique d'un parc national ou régional, ou au cœur de l'inscription d'un site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ces cas, l'agro pastoralisme a une haute valeur naturelle, il joue un rôle fondamental de conservateur de la biodiversité. Il doit donc être soutenu et indemnisé en cas de dégâts causés par le loup, sans que cela ne soit conditionné par la mise en œuvre de mesures de protection des troupeaux par les éleveurs.
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