Publié le 22 mai 2018 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas, M. Simian.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 642‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le secteur viticole, constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration, que le conditionnement ait été prévu ou non par le cahier des charges. »
Depuis le changement de la définition des opérateurs conditionneurs, à la suite de la publication des Ordonnances du 7 octobre 2015, l'alinéa 2 de l'article L. 642‑3 du Code rural restreint la qualité d'opérateur aux seules personnes exerçant une activité « ayant été prévue au cahier des charges » (production, transformation, élaboration ou conditionnement). Or, la majorité des cahiers des charges des Indications Géographiques Protégées ne prévoient pas de dispositions particulières sur l'opération de conditionnement, outre des normes analytiques et organoleptiques.
Cette définition, contraire à la réglementation européenne, aboutit à une situation de concurrence déloyale entre les opérateurs soumis au contrôle, aux frais, et aux contraintes inhérentes à celui-ci, et ceux qui préfèrent s'y soustraire en ne s'identifiant pas auprès de leur ODG (Organisme de Défense et de Gestion), étape pourtant obligatoire et préalable à toute commercialisation d'un vin sous SIQO (Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine).
L'objectif de cet amendement est de revoir la définition du Code rural visée à l'article L 642‑3 du Code rural pour le secteur viticole, afin que la qualification d'opérateur-conditionneur ne soit pas subordonnée au fait que le cahier des charges prévoit le conditionnement.
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