Publié le 21 mai 2018 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas, M. Simian.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° D'adapter, sans remise en cause de l'équilibre d'exploitation des sociétés coopératives agricoles qui dépend du temps d'adhésion des associés-coopérateurs, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, pour ce qui concerne les conditions de départ de ces derniers, et, sous réserve de l'application effective de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, pour améliorer l'information sur les éléments constitutifs de leur rémunération, la transparence dans la redistribution des gains, et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d'assurer une application effective de ces dispositions ; ».
Les États généraux de l'alimentation n'ont pas mis en évidence de critiques fondamentales du système coopératif. Les questions de transparence et d'information ont été traitées par la loi n°2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. L'étude d'impact constate que les règles relatives au renforcement du droit à l'information des associés coopérateurs n'ont pas encore produit leurs effets (p. 58). Quant à la définition avec plus de clarté des conditions de départ des associés coopérateurs, bien que nécessaire, elle ne devra pas ouvrir une brèche dans le système coopératif dont l'équilibre est conditionné par la spécificité de l'engagement coopératif, fait d'obligations réciproques. Afin d'être performantes, et ainsi pouvoir redistribuer des profits à même de fidéliser les associés-coopérateurs, les sociétés coopératives doivent sans cesse investir dans des matériaux agricoles de plus en plus couteux. Le temps d'adhésion des associés-coopérateurs et déterminant des investissements des amortissements qui les accompagnent. Assouplir plus que de besoin les conditions de sortie des associés-coopérateurs auraient pour vocation de mettre en danger le modèle économique de ces sociétés. Cette exigence a été prise en compte par l'amendement N°CE1507, en Commission des affaires économiques, mais sa rédaction gagnerait à être clarifiée et simplifiée. La nouvelle rédaction proposée par le présent amendement, retire le mot « notamment » pour délimiter clairement le champ de réforme, par ordonnance, des dispositions relatives aux relations entre les sociétés. Elle mentionne explicitement le fait que l'équilibre économique des sociétés coopérative dépend du temps d'adhésion des associés-coopérateurs, et que de ce facteur, les ordonnances devront tenir compte dans l'adaptation qu'elles feront des dispositions relatives aux conditions de départ des associés coopérateurs, afin de préserver le modèle coopératif. Il est également rappelé qu'il convient de tenir compte du fait qu'en matière d'information et de transparence sur les rémunérations et redistributions de gains, la loi du 13 octobre 2014 est déjà intervenue et qu'elle ne connaît encore qu'une mise en œuvre partielle. Conservant l'objet de l'amendement adopté en Commission, à savoir d'inscrire dans cette loi l'exigence d'un juste équilibre permettant de protéger les associés coopérateurs tout en préservant la stabilité économique et l'équilibre d'exploitation des sociétés coopératives, le présent amendement propose des améliorations rédactionnelles destinées à sécuriser davantage l'objet de l'article sur lequel il porte.
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