Publié le 22 mai 2018 par : Mme de La Raudière.
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des »
les mots :
« les réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits figurant dans les ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« remises, de rabais, ou de ristournes »
les mots :
« réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article ainsi que la date d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, celles-ci ne pouvant s'appliquer aux accords commerciaux en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article ».
L'article 14 a pour objectif « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques » et introduit trois nouveaux articles dans le code rural et de la pêche maritime prévoyant la prohibition des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques.
L'amendement proposé vient apporter des modifications de bon sens :
1 Faire référence à la terminologie en vigueur concernant les « remises, rabais et ristournes », en retenant celle de « réductions de prix » telle qu'elle figure à l'article L. 441‑6 du Code de commerce auquel renvoie l'article 14 du projet de loi.
2 Limiter le champ d'application des réductions de prix prohibées au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales,
3 Exclure l'application immédiate de la nouvelle prohibition, qui serait constitutif d'une insécurité juridique pour les relations contractuelles en cours, surtout dans un contexte dans lequel il pourrait s'appliquer dans des relations entre des opérateurs français et des opérateurs étrangers auxquels la loi française ne serait pas opposable.
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