Publié le 22 mai 2018 par : M. Herth, M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des »
les mots :
« les réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits figurant dans les ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« remises, de rabais, ou de ristournes »
les mots :
« réductions de prix fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article ainsi que la date d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, celles-ci ne pouvant s'appliquer aux accords commerciaux en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article ».
Cet amendement vise à
- Faire référence à la terminologie en vigueur concernant les « remises, rabais et ristournes », en retenant celle de « réductions de prix » telle qu'elle figure à l'article L. 441‑6 du Code de commerce auquel renvoie l'article 14 du projet de loi ; - Limiter le champ d'application des réductions de prix prohibées au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales ; - Exclure l'application immédiate de la nouvelle prohibition, qui serait constitutif d'une insécurité juridique pour les relations contractuelles en cours, surtout dans un contexte dans lequel il pourrait s'appliquer dans des relations entre des opérateurs français et des opérateurs étrangers auxquels la loi française ne serait pas opposable.
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