Publié le 23 mai 2018 par : Mme Benin, M. Mathiasin.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :
« 1° À l'exception des sociétés d'intérêt collectif agricole présentes dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de rendre...(le reste sans changement). »
Le présent amendement vise à placer les coopératives agricoles, présentes dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et qui distribuent des produits phytopharmaceutiques, en dehors du champ d'application de cette mesure les obligeant à séparer leur activité de vente des produits phytopharmaceutiques de celle de conseil.
Rappelons que les SICA cannières (Sociétés d'Intérêt Collectif Agricole) ont été créées au début des années 1980, dans le cadre du programme de rénovation de l'industrie sucrière, autrement appelé « Plan MAURROY », du nom du 1er Premier Ministre de l'époque à l'origine de ce plan de relance.
Ce plan se donnait pour objectif de redresser la production cannière par des mesures de soutien orientées en faveur de la relance de l'économie cannière, et du maintien du potentiel de transformation.
Il préconisait par ailleurs, la création dans chaque bassin cannier d'un organisme professionnel de relais aux petits planteurs de canne de type « SICA ».
C'est ainsi qu'ont vu le jour les 4 SICA cannières que sont :
- la SICADEG dans le bassin cannier du Nord Grande-Terre ;
- la SICAGRA dans le bassin cannier du Sud Grande-Terre ;
- l'UDCAG dans le bassin cannier du Nord Basse-Terre ;
- et, la SICAMA à Marie-Galante.
Les missions dévolues à ces coopératives ont été clairement définies comme suit :
- Permettre aux agriculteurs d'avoir en temps utile les financements nécessaires à leurs activités ;
- Satisfaire et assurer les approvisionnements de leurs besoins en plants, engrais, herbicides, …etc. ;
- Réaliser ou faire réaliser les prestations de replantation et/ou d'entretien des parcelles,
- Apporter un appui technique et administratif afin d'assurer le suivi technico-économique des exploitations ;
- Servir d'interface entre les pouvoirs publics et les planteurs pour toutes les démarches administratives (subventions diverses, …etc.).
Obliger ces structures coopératives à séparer leur activité de conseil de celle de la distribution des intrants, reviendrait à remettre en cause la raison même de leur existence et par conséquent et partiellement, leur objet social.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que dans les groupements agricoles de type coopératif, le conseil est gratuitement dispensé par les agents d'encadrement technique de ces structures, et l'agriculteur ne paie que l'achat des produits phytopharmaceutiques.
Si par conséquent l'adhérent de la coopérative doit désormais payer une prestation de conseil préalablement à l'achat de produits phytopharmaceutiques, cela n'aura pas d'autre conséquence que d'obérer son coût de production, ce qui se répercutera nécessairement sur le prix de vente de ses produits.
De plus, sur la culture de la canne à sucre, les molécules homologuées sont très limitées et déjà largement connues des planteurs, ce qui explique que ces derniers n'aient pratiquement plus besoin de recourir au conseil car, maîtrisant déjà tant la nature que le volume des intrants nécessaires à la conduite leur activité.
Il apparaîtrait dans ces conditions très difficile que le planteur soit tout de même obligé de supporter le coût d'un conseil dont il ne mesure pas la plus-value au niveau de sa production.
Enfin il y a lieu de rappeler que la coopérative agricole, formée d'agriculteurs qui se sont regroupés pour réduire leur coût de production en mutualisant leurs moyens, appartient aux agriculteurs, et ne poursuit pas d'objectif commercial qui la pousserait à vendre le maximum de produits phytosanitaires à leurs adhérents, alors que ces derniers ne cherchent qu'à réduire le coût de production pour améliorer leur revenu.
De plus, les techniciens d'encadrement employés dans les structures coopératives de type SICA, sont tous certifiés par un organisme indépendant, ce qui leur permet de conseiller les agriculteurs dans le respect à la fois de l'environnement et de la santé humaine.
Par conséquent, si les raisons qui peuvent expliquer ce projet de dissociation des activités de vente de produits phytopharmaceutiques de celle de conseil apparaissent pertinentes sur le territoire hexagonal, il apparait que les coopératives agricoles des départements d'Outre-mer devraient être tenues en dehors du champ d'application de ce dispositif de séparation des activités.
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