Publié le 21 mai 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« , de définir, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, le prix abusivement bas comme le coût de production moyen défini par l'Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur égale au moins au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et de prévoir, dès constatation d'un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l'ordre dans un délai d'un mois, avec réparation du préjudice. »
Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d'achat, l'article 10 prévoit une ordonnance afin d' « élargir le champ d'action en responsabilité prévue à l'article L 442‑9 » du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.
Or, la définition du prix abusivement bas dans l'article L. 442‑9 du code du commerce n'est pas précisée, et la responsabilité de l'acheteur de pratiquer un prix abusivement bas ne constitue un préjudice qu'en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles.
L'amendement vise ainsi à définir précisément le prix abusivement bas, élargir son champ d'application et définir son dispositif de saisine. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d'ambition de l'ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l'Observatoire de la Formation du prix et des Marges pourront être sollicités pour la conception de ce coût de production.
Nous reprenons ici une proposition de la Confédération Paysanne.
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