Publié le 22 mai 2018 par : M. Verchère.
I. – À la première phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« ristournes, »,
insérer les mots :
« ainsi que ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« ristournes »,
insérer les mots :
« fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits ».
a) Les Pouvoirs publics ont pour objectif « d'éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques ».
Par analogie avec les dispositions de l'article 14 du projet de loi, qui prévoit l'interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation, la Commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Nationale a intégré dans le projet de loi soumis au votre des parlementaires, des dispositions similaires visant les biocides.
L'article 14 Bis prévoit ainsi, notamment, la prohibition, d'une part des remises, rabais et ristournes, et d'autre part de la différenciation des conditions générales et particulières de vente sur les produits biocides autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la réglementation.
b) L'amendement proposé précise le champ d'application de la prohibition au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits biocides. Afin de mettre en adéquation l'écriture du texte avec cet objectif politique, il est ainsi nécessaire de préciser que la prohibition ne vise les réductions de prix (remises, rabais ou ristournes) d'une part, et la différenciation des conditions générales et particulières de vente d'autre part, que pour autant qu'elles sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits biocides.
La formulation de l'article 14 bis ne peut en effet conduire à prohiber toute forme de réductions de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs sans distinction, sans égard pour les efforts d'amélioration continue des acheteurs en particulier en termes :
▪ De conditions de distribution, de stockage et de transport des produits biocides qui nécessitent des infrastructures lourdes pour gérer de tels produits dangereux par nature
Les aléas entourant les ventes saisonnières des produits biocides, soumises à des contraintes agro-climatiques en particulier, non prévisibles d'une campagne sur l'autre, appellent également le maintien pour les vendeurs de la possibilité de prévoir, dans le cadre de leurs conditions générales de vente ou le cas échéant au titre de conditions particulières de vente négociées avec certains de leurs acheteurs, des réductions de prix en lien notamment avec l'anticipation des commandes et la planification industrielle.
A défaut, les coopératives et les agriculteurs qui sont leurs mandataires, ne seraient plus en mesure de continuer à participer à la fourniture d'une alimentation saine et durable.
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