Publié le 22 mai 2018 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni.
I. – À la première phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« ristournes, »,
insérer les mots :
« ainsi que ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« ristournes »,
insérer les mots :
« fondés sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché de ces produits ».
L'alinéa 12 prévoit ainsi la prohibition d'une part des remises, rabais, ristournes, et d'autre part de la différenciation des conditions générales et particulières de vente sur les produits biocides autres que les produits de biocontrôle, les substances de base et les produits à faible risque au sens de la règlementation.
Cela ne peut que conduire à prohiber toute forme de réductions de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs sans distinction, sans prendre en compte les efforts continus d'amélioration des acheteurs, en particulier en termes :
Les aléas entourant les ventes saisonnières des produits phytopharmaceutiques (notamment les contraintes agro-climatiques) appellent également le maintien pour les vendeurs de la possibilité de prévoir, dans le cadre de leurs conditions générales de vente, ou, le cas échéant, au titre de conditions particulières de vente négociées avec certains de leurs acheteurs, des réductions de prix, en lien notamment avec l'anticipation des commandes et la planification industrielle.
Dans le cas contraire, les coopératives et les agriculteurs, qui font offices de mandataires, ne seraient plus en mesure de continuer à fournir une alimentation saine et durable.
Ainsi, l'amendement précise le champ d'application de la prohibition au regard de l'objectif affiché d'éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l'utilisation inappropriée de produits phytopharmaceutiques, en visant les réductions de prix (remises, rabais ou ristournes) d'une part, et la différenciation des conditions générales et particulières de vente d'autre part, si celles-ci sont fondées sur les volumes, les montants d'achat ou les parts de marché des produits phytopharmaceutiques.
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