Publié le 22 mai 2018 par : M. Lassalle.
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑19. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l'établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus d'un mois. »
Cet amendement vise à rendre obligatoire l'installation de caméras dans toutes les zones des abattoirs dans lesquelles des animaux vivants sont manipulés, respectant ainsi l'engagement du Président de la République durant sa campagne.
Cet outil, à la fois de prévention et de contrôle, est aujourd'hui nécessaire pour rétablir le lien de confiance entre les consommateurs et les abattoirs, en ayant la certitude que les bêtes n'ont pas été maltraitées avant leur mort.
Pour rappel : au Royaume-Uni, une proposition de loi visant à rendre les caméras de contrôle obligatoires a été adoptée et entrera en vigueur en mai 2018.
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