Publié le 22 mai 2018 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas.
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑19. – Des caméras sont installées dans tous les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire, la direction de l'établissement et les représentants du personnel.
« Les images ne peuvent être conservées plus d'un mois. »
Cet amendement a pour objet d'introduire au sein du Chapitre IV intitulé « La protection des animaux », une obligation d'installer des caméras dans toutes les zones des abattoirs dans lesquelles des animaux vivants sont manipulés. Cette proposition déjà formulée par le biais d'une proposition de loi présentée et examinée sous la précédente législature n'avait pas été retenue au stade des travaux en commission, alors même qu'elle suscite une forte adhésion de nos concitoyens. Ce contrôle vidéo (il ne s'agit en aucun cas de vidéo-surveillance) est aujourd'hui nécessaire pour rétablir le lien de confiance entre les consommateurs et les abattoirs. Cet outil de contrôle doit être précisé afin d'éviter qu'il ne soit utilisé pour surveiller les salariés.
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