Publié le 21 mai 2018 par : M. Trompille, M. Perrot, M. Blanchet, M. Fiévet, M. Borowczyk, M. Batut, Mme Givernet.
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« Si les parties n'aboutissent pas à un accord au terme d'un délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 441‑8, et sauf recours à l'arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l'exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la Commission arbitrale mentionnée à l'article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631‑27 du même code. »
Les litiges liés à la clause de renégociation doivent être réglés rapidement afin de permettre aux parties de sortir d'une situation qui met l'une d'elles dans une position économique intenable.
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