Publié le 18 mai 2018 par : M. Menuel, M. Larrivé, M. Cherpion, M. Viry.
Rédiger ainsi l'alinéa 47 :
« III. – Dans le secteur du sucre, les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées à l'article L. 531‑1 bénéficient des dispositions prévues par le premier alinéa du II pour les sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 521‑1. »
Tout d'abord, l'exclusion des betteraviers et canniers du bénéfice des nouvelles dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles au motif que seul le droit communautaire s'appliquerait, n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice - compétente pour interpréter le droit de l'UE selon l'article 267 du traité- selon laquelle « si l'organisation commune des marchés prévoit des règles générales relatives à la vente et l'achat des betteraves, il en ressort cependant clairement que les accords et contrats visés continuent, sous réserve du respect desdites règles générales, d'être régis par le droit national des contrats sous lequel ils sont conclus » (attendu n°8 de l'arrêt du 16 janvier 1979, affaire n° 151/78).
Le règlement OCM permet de préciser et compléter le contrat par des dispositions qui ne peuvent lui être contraires (Annexe X, Point X) ; il n'indique pas quelle partie envoie la proposition de contrat à l'autre, et prévoit l'ajustement du prix comme convenu au préalable par les parties (Point II.2.) : il n'y a donc pas de contradiction avec le projet de loi.
Par ailleurs, des dispositions similaires à celles dont ne pourraient, selon le projet de loi, bénéficier les betteraviers et les canniers figurent actuellement dans l'art. L 631‑24 du code rural sans qu'ils en soient exclus, tandis que les dispositions du règlement OCM n'ont pas changé en ce qui concerne la vente des betteraves et des cannes à sucre. Rien ne justifie cette exclusion qu'il convient donc de supprimer. Enfin, pour le secteur du sucre, il convient de traiter les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) comme les coopératives agricoles.
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