Publié le 23 mai 2018 par : M. Taugourdeau.
Substituer aux alinéas 2 à 7 l'alinéa suivant :
« 1° De rendre, dans le respect des principes des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui d'un conseil individuel délivré chaque année et modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant les activités de vente et de conseil annuel tel que défini précédemment ; ».
Le présent amendement permet de préciser la nature du conseil concerné par la séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente, afin de mettre en cohérence, au sein de l'article 15, le point 1°, relatif à l'incompatibilité entre la vente et l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et le point 2° qui affirme la nécessité de renforcer et de pérenniser le dispositif créé dans la cadre du Plan Ecophyto II de Certificats d'Économie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP).
Ce dispositif des CEPP, que les acteurs concernés, et notamment les obligés que sont les distributeurs de produits phytopharmaceutiques, sont unanimes à défendre, serait inapplicable si la rédaction du 1° de l'habilitation était maintenue en l'état. En effet, le principe même des CEPP vise à responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les obligeant à diffuser et faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils en cultures, des solutions alternatives à la protection chimique de synthèse. Le fait de les priver de cette faculté de conseil rendrait caduc le principe des CEPP.
L'amendement propose de préciser que l'incompatibilité avec l'activité de vente concerne le conseil annuel basé sur les principes de la protection intégrée des cultures dont l'objectif est affiché dans l'exposé des motifs du projet de loi : « définir les outils permettant de s'assurer que les utilisateurs professionnels auront effectivement bénéficié d'un conseil adapté respectant les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et contribuant à la réduction des usages, des impacts et des risques des produits. » La définition de ce conseil annuel est précisée dans l'étude d'impact de la façon suivante : « Le conseil annuel individualisé sera une condition posée à l'achat de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel (des dérogations pour les produits de biocontrôle, et à faible risque seront cependant prévues). Il devra être délivré par un organisme indépendant de l'activité de vente, ce qui justifie de séparer l'exercice des activités de vente et de conseil. Le choix de recourir ou non à des produits phytopharmaceutiques restera de la responsabilité de l'exploitant agricole. »
C'est pourquoi il convient dans le 1° du I de l'article 15, qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance, de bien définir le champ de la séparation capitalistique en la ciblant sur le conseil annuel obligatoire, les autres conseils spécifiques à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques restant compatibles avec l'activité de vente. Les modalités de ces dispositions seront précisées par l'ordonnance.
Les coopératives n'ont pas pour mission de vendre des produits phytopharmaceutiques (et autres intrants) à leurs adhérents mais bien de les acheter pour leur compte, dans le respect de l'intérêt des consommateurs (conformité aux cahiers des charges filières et à l'excellence sur le plan sanitaire) et des agriculteurs. Il n'y a donc pas « conflit d'intérêt ». Par ailleurs, le rôle de conseiller de la coopérative va bien au-delà et sa remise en cause serait lourde de conséquences. :
· Le conseiller de coopérative assure le lien entre l'agriculteur et l'attente des consommateurs. En effet, les coopératives ont pour mission fondamentale de mutualiser la mise en marché des productions de leurs adhérents et de les valoriser le mieux possible. Elles recherchent, par leurs conseils, l'adaptation de la production agricole aux attentes des marchés qui traduisent, dans des cahiers de charges de plus en plus exigeants, la demande des consommateurs (tant sur le plan sanitaire, qualitatif qu'environnemental). Dans ce cadre, les démarches de filières imposent de respecter un cahier des charges aux conditions techniques spécifiques qui incluent la plupart du temps un conseil produits adapté.
· Les coopératives disposent d'un réseau de conseillers qui maille le territoire et développe des services agronomiques. Elles ont développé des services agronomiques et une activité d'expérimentation / adaptation des meilleures techniques en amont du conseil apporté à leurs adhérents. Ces dispositifs ont pour but d'acquérir des références, évaluer, innover, échanger et proposer un conseil performant et de qualité, indépendant des préconisations des firmes, à l'ensemble de leurs adhérents, aussi bien les agriculteurs pionniers que les plus averses au changement.
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