Publié le 23 mai 2018 par : M. Cinieri, M. Abad, M. Brun, M. Cordier, M. Peltier, M. Deflesselles, M. Huyghe, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Lacroute, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Aubert, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, M. Hetzel.
Substituer aux alinéas 2 à 7 l'alinéa suivant :
« 1° De rendre, dans le respect des principes des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui d'un conseil individuel délivré chaque année et modifier le régime applicable aux activités de conseil et de vente de ces produits, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant les activités de vente et de conseil annuel tel que défini précédemment ; ».
Cet amendement propose de préciser que l'incompatibilité avec l'activité de vente concerne le conseil annuel basé sur les principes de la protection intégrée des cultures dont l'objectif est affiché dans l'exposé des motifs du projet de loi : « définir les outils permettant de s'assurer que les utilisateurs professionnels auront effectivement bénéficié d'un conseil adapté respectant les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et contribuant à la réduction des usages, des impacts et des risques des produits. »
La définition de ce conseil annuel est précisée dans l'étude d'impact de la façon suivante : « Le conseil annuel individualisé sera une condition posée à l'achat de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel (des dérogations pour les produits de biocontrôle, et à faible risque seront cependant prévues). Il devra être délivré par un organisme indépendant de l'activité de vente, ce qui justifie de séparer l'exercice des activités de vente et de conseil. Le choix de recourir ou non à des produits phytopharmaceutiques restera de la responsabilité de l'exploitant agricole. »
C'est pourquoi il convient dans le 1° du I de l'article 15, qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance, de bien définir le champ de la séparation capitalistique en la ciblant sur le conseil annuel obligatoire, les autres conseils spécifiques à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques restant compatibles avec l'activité de vente. Les modalités de ces dispositions seront précisées par l'ordonnance.
Les coopératives n'ont pas pour mission de vendre des produits phytopharmaceutiques (et autres intrants) à leurs adhérents mais bien de les acheter pour leur compte, dans le respect de l'intérêt des consommateurs (conformité aux cahiers des charges filières et à l'excellence sur le plan sanitaire) et des agriculteurs. Il n'y a donc pas de conflit d'intérêt.
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