Publié le 22 mai 2018 par : M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Vercamer, M. Lagarde, Mme Sage, Mme Auconie, M. Meyer Habib.
Le quatrième alinéa de l'article L. 201‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, ces personnes communiquent à l'autorité administrative tout contrôle relatif à l'environnement dans lequel elles se situent et indiquent un danger potentiel ou avéré. »
Cet amendement propose d'inciter l'administration à mettre en place une obligation à la charge de tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires de transmettre aux services de l'État les autocontrôles positifs en pathogènes, que ce soit dans l'environnement ou dans les produits. En effet, à ce jour, et faute d'une législation suffisamment claire, ne sont transmis que les résultats positifs sur les produits directement visés. Les résultats des tests relatifs aux éléments extérieurs de type sol, tuyauterie ou encore matériel ne sont pas transmis alors qu'ils peuvent avoir une influence directe sur la qualité sanitaire du produit final. Pour reprendre les termes du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, « il est reconnu que l'évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule, dans certains cas, fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques doit se fonder et que d'autres facteurs pertinents doivent légitimement être pris en considération, notamment des facteurs sociétaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux ». Ainsi, et conformément aux annonces du Ministre de l'agriculture faisant suite à l'affaire Lactalis, cet amendement propose que soit communiqués directement les autocontrôles, qu'ils concernent directement le produit ou son environnement.
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