Publié le 22 mai 2018 par : M. El Guerrab, M. Pancher.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – À compter du 1er janvier 2028, l'usage de système en cage est interdit pour tout établissement d'élevage de poules pondeuses.
« L'installation de nouvelles cages aménagées est interdit pour tout établissement d'élevage de poules pondeuses à partir de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Par ce biais, il s'agit d'interdire totalement les élevages de poules en cage.
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