Publié le 23 mai 2018 par : M. El Guerrab, M. Pancher.
L'article 2 de la loi n° 99‑574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État ont vocation à être représentées au sein des conseils d'administration des instituts techniques agricoles, des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.
« La répartition des voix entre ces organisations syndicales doit être égale ou proportionnelle à la répartition des suffrages exprimés lors des élections aux chambres d'agriculture par le collège des chefs d'exploitation et assimilés. Cette répartition est revue au plus tard un an après chaque élection aux chambres d'agriculture. Ces organisations syndicales peuvent participer directement ou par l'intermédiaire d'associations spécialisées adhérentes à ces organisations.
« Le présent article n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. »
Par ce biais, il s'agit d'instiller davantage de pluralisme syndical dans les conseils d'administration des instituts techniques agricoles.
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