Publié le 22 mai 2018 par : M. El Guerrab, M. Pancher.
I. – À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des »
les mots :
« les réductions de prix fondées sur les volumes figurant dans les ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« remises, de rabais ou de ristournes »,
les mots :
« réductions de prix fondées sur les volumes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« que ces produits soient achetés seuls ou conjointement avec une autre gamme de produits, dont des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253‑1. Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre de cet article ainsi que la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, celles-ci ne pouvant s'appliquer aux accords commerciaux en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article. »
La disposition présentée est fondée sur le principe qu'il existerait des remises, rabais et ristournes octroyés à l'acheteur de produits phytopharmaceutiques incompatibles avec l'objectif national de diminution de l'usage de ces produits. Ces réductions de prix, a posteriori, auraient, a posteriori, un caractère désincitatif dans la perspective de réduction des consommations.
Le présent amendement vise à préciser le champ de la disposition pour interdire, explicitement, toute réduction de prix fondée sur les quantités achetées. Le présent amendement vise également à exclure du champ de la disposition tout accord commercial en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition comme le suggère l'étude d'impact fournie avec le présent projet de loi.
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