Publié le 23 mai 2018 par : M. El Guerrab, M. Pancher.
Substituer aux alinéas 2 à 7 l'alinéa suivant :
« 1° De rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil pluriannuel global à l'échelle de l'exploitation et de modifier le régime applicable aux activités de conseil défini au premier alinéa de l'article L. 254‑7 du même code et de vente de ces produits, notamment en imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités ; »
Le Président de la République s'est engagé à séparer l'activité de conseil et l'activité de vente de produits phytopharmaceutiques.
Plusieurs types de conseils existent aujourd'hui et l'agriculteur bénéficie, en toute liberté, d'un large choix de prestataires possibles. Le présent amendement vise à préciser que cette disposition s'applique au conseil global d'exploitation ; le pas de temps pertinent reste à déterminer dans le cadre de l'ordonnance (à l'échelle de la rotation des cultures par exemple). Ce conseil périodique indépendant permettra, notamment, de formaliser le diagnostic de l'exploitation dans son écosystème en prenant en compte notamment les matériels existants, la situation environnementale de l'exploitation (riverains) etc. Il permettra de renforcer les recommandations en matière de meilleures pratiques utiles à la cohabitation de l'activité agricole avec le voisinage, de présenter les récents principes agronomiques de la lutte contre les ravageurs et maladies, etc. Coordonné avec le dispositif des certificats de produits phytopharmaceutiques, dont l'obligation porte sur les distributeurs qui réalisent les préconisations, ce conseil indépendant périodique doit permettre de donner à l'agriculteur des outils supplémentaires pour appréhender les enjeux de santé et de préservation de l'environnement.
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