Publié le 21 mai 2018 par : M. Saddier, M. Le Fur, M. Rolland, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Descoeur, Mme Lacroute, M. Forissier, M. Viala, M. Brun.
Compléter ainsi l'alinéa 3 :
« Des modalités spécifiques sont prévues pour les filières des produits bruts pour lesquelles un accord interprofessionnel adopté par une organisation interprofessionnelle composée de membres représentant l'ensemble des opérateurs de la production à la distribution le spécifie. »
Cette disposition vise à tenir compte des spécificités des produits bruts où les relations commerciales s'établissent de manière concertée au sein d'interprofessions rassemblant l'ensemble des opérateurs de la production à la distribution allant jusqu'à l'élaboration d'accords interprofessionnels définissant les mesures les mieux adaptées aux spécificités de chaque filière (périssabilité, saisonnalité, notion de crise conjoncturelle…) en matière d'encadrement des promotions en permettant de sécuriser la mise en œuvre du 6° de l'article L. 442‑4 du code du commerce qui prévoit que l'interdiction de la revente à perte ne s'applique pas aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.
En effet, ces interdictions sont d'interprétation stricte et sont en pratique peu mises en œuvre, il paraît donc pertinent que l'ordonnance le précise clairement.
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