Publié le 22 mai 2018 par : M. Ramos.
La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑23‑1. – Au plus tard le 1er janvier 2028, des caméras de surveillance sont installées dans les lieux d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement et d'abattage d'animaux, afin de les protéger et contrôler leur traitement par leurs propriétaires. Les images enregistrées ne peuvent être visibles que sur réquisition du procureur de la République. »
Cet amendement vise à répondre aux attentes des consommateurs concernant le bien-être animal. Loin de pointer du doigt la grande majorité des éleveurs qui apportent tous les bons soins à leurs animaux, il vise à rassurer le citoyen sur les traitements qu'ils ont dans ces structures et sanctionne les propriétaires qui, le cas échéant, leur font subir de mauvais traitements. Cet amendement est nécessaire si l'on ne veut pas qu'un grand nombre de français oriente leur consommation vers un végétarisme absolu.
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