Publié le 22 mai 2018 par : Mme Kuster, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, M. Dassault, M. Brun, M. Reda, Mme Louwagie, M. Bouchet.
L'article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent bénéficier de la mention « agriculture biologique » les produits carnés provenant d'animaux abattus sans étourdissement préalable.
« Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'État après que la Commission européenne l'a déclarée compatible avec le droit de l'Union européenne. »
Le label « Agriculture biologique » (AB) est défini par le règlement communautaire n°834/2007 du 28 juin 2007 qui impose aux agriculteurs des conditions d'élevage destinées à garantir le bien-être des animaux (parcours extérieurs, espaces suffisants dans les bâtiments agricoles, etc.), mais qui n'intègrent pas les modalités d'abattage. Ainsi, la viande d'un animal non étourdi avant d'être mis à mort peut parfaitement bénéficier du l'appellation AB ; ce qui entre en contradiction totale avec les objectifs affichés par la filière bio. Cet amendement vise, dans le respect du droit de l'Union européenne, à y mettre un terme.
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