Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS1053 (Retiré)

Publié le 28 mai 2018 par : Mme Lardet, Mme Lenne, Mme Toutut-Picard.

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I. – L'article L. 4153‑6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les établissements titulaires d'une licence de débits de boissons. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
« Cette interdiction ne s'applique pas aux établissements titulaires d'une licence de débit de boissons ayant préalablement déclaré accueillir en stage ou embaucher des mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335‑6 du code de l'éducation ou s'ils justifient de la détention de ladite qualification professionnelle.
« Un décret en conseil d'État détermine les modalités de la déclaration. »

II. – L'article L. 3336‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les établissements titulaires d'une licence de débits de boissons. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
« Cette interdiction ne s'applique pas aux établissements titulaires d'une licence de débit de boissons ayant préalablement déclaré accueillir en stage ou embaucher des mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335‑6 du code de l'éducation ou s'ils justifient de la détention de ladite qualification professionnelle.
« Un décret en conseil d'État détermine les modalités de la déclaration »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de renforcer la protection des apprentis ou employés mineurs dans les établissements titulaires d'une licence de débits de boissons tout en simplifiant les procédures d'accueil de ces jeunes.

Tout d'abord, la mention « à consommer sur place » est supprimée pour que les apprentis ou employés mineurs soient également protégés, quelle que soit la licence autorisant la vente d'alcool.

Ensuite, afin de simplifier l'accueil des mineurs, la procédure d'agrément est remplacée par une déclaration préalable. Cet allègement procédural se justifie par le fait que dans tous les cas de figure, les professionnels de la branche CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) doivent pour accueillir des alternants suivre une formation préalable sanctionnée par un permis de former.

Ce même alinéa corrige une anomalie concernant l'embauche d'un jeune ayant la qualification professionnelle nécessaire : actuellement, un jeune qui obtiendrait cette qualification avant sa majorité doit attendre d'avoir 18 ans pour être embauché. L'amendement permet d'autoriser l'embauche à partir du moment où le jeune possède cette qualification et éviter par là-même de retarder inutilement son entrée sur le marché du travail.

L'amendement s'assure enfin de la coordination de cette nouvelle rédaction avec l'article correspondant dans le Code de la santé publique.

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