Publié le 26 mai 2018 par : Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille.
Après alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :
« Pour le salarié qui est mentionné à l'article L. 5212‑13 du code du travail, quelle que soit sa durée de travail , le compte est alimenté d'un montant annuel et d'un plafond, exprimé en euros et fixés par décret en Conseil d'État, supérieur au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323‑11. »
L'article 1er prévoit que le montant annuel d'alimentation des droits ainsi que le plafonnement du compte personnel de formation seront supérieurs pour tous les salariés n'ayant pas un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V (CAP).
Compte tenu de l'importance que représente la formation pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi mais aussi de l'investissement, du coût et du temps qu'elle peut nécessiter il est logique qu'elles bénéficient des mêmes conditions d'alimentation du compte personnel de formation que les salariés non qualifiés.
Cet amendement propose donc que les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi voient leur compte personnel de formation alimenté à son plus haut niveau en déterminant un montant supérieur à celui fixé pour l'ensemble des salariés.
En outre, il est précisé cette disposition s'applique quelle que soit la durée de travail effectué afin de ne pas pénaliser les travailleurs handicapés à temps partiel.
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