Publié le 29 mai 2018 par : Mme Manin, Mme Bareigts, Mme Benin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, M. Serville, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Sage, Mme Bello, M. Mathiasin, Mme Sanquer, M. Lorion.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la formation peut être exécutée par un ou plusieurs formateurs issus de l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016‑1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
Le présent article s'applique sous réserve de la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays d'accueil et sous-réserve de l'application de l'alinéa III de l'article 59 du code des marchés publics.
Cet amendement vise à permettre et faciliter la mobilité des formateurs vers les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Il s'agit, dans le cadre où la population souhaitant faire une partie de sa formation dans un environnement géographique proche, ne soit trop grande et crée des coûts de formation.
Afin d'éviter toute concurrence avec les organismes de formations des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, cette amendement propose que la sollicitation de formateurs de l'extérieur ne soit faite qu'en cas d'appels d'offres infructueux, faute de compétences existantes au niveau local.
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