Publié le 26 mai 2018 par : M. Rolland, M. Abad, Mme Bassire, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Sermier, M. Quentin, Mme Valentin, M. Vialay.
Après l'alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :
« En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212‑13 est alimenté par une majoration dont le montant sera défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa. »
L'article 1er pose les fondements d'un compte personnel de formation dorénavant comptabilisé en euros.
Il prévoit notamment que le montant annuel d'alimentation des droits ainsi que son plafonnement seront supérieurs pour tous les actifs n'ayant pas un niveau V de qualification (CAP), ce qui devrait concerner les personnes handicapées.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit que les salariés à temps partiel dont la durée annuelle de travail est inférieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail voient leur compte crédité d'un montant annuel calculé à due proportion du temps de travail effectué là où les salariés dont la durée annuelle de travail dépasse 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail voient leur compte crédité d'un montant annuel forfaitaire, quelle que soit leur quotité de travail. Cette mesure devrait également bénéficier à des travailleurs handicapés qui sont nombreux à travailler à temps partiel, très majoritairement subi.
Afin de permettre un abondement plus important pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, il est proposé, qu'en plus de ces dispositions, de prévoir un abondement spécifique sous la forme d'une majoration définie par décret.
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