Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS872 (Rejeté)

Publié le 29 mai 2018 par : Mme Benin, Mme Bareigts, Mme Manin, M. Mathiasin, Mme Sage, Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, M. Serville, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Bello, M. Lorion, Mme Sanquer.

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Après l'alinéa 27, insérer les dix alinéas suivants :

« IV(nouveau). – À titre expérimental dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et jusqu'à trois ans après la promulgation de la présente loi, par dérogation aux articles L. 6325‑1, L. 6325‑11, L. 6325‑13 et L. 6332‑14, et sur l'ensemble du territoire, un contrat de professionnalisation appelé « contrat d'inclusion » peut être conclu sous réserve cumulativement :
« 1° Que le contrat soit conclu entre :
« – d'une part et sans condition d'âge, un demandeur d'emploi qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau III ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ;
« – et, d'autre part, un employeur du secteur non marchand mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 5134‑21 ;
« 2° Que le contrat soit à durée indéterminée avec une action de professionnalisation d'au moins douze mois ou à durée déterminée avec une durée initiale minimale d'au moins douze mois ;
« 3° Qu'un parcours de formation soit défini par l'entreprise et l'opérateur de compétences visant tant l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 6314‑1 que la préformation, la préparation à la vie professionnelle et l'adaptation au poste de travail ;
« 4° Que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mobilisés dans ce parcours soient d'une durée minimale de quatre cent heures ;
« 5° Qu'un accompagnement spécifique, dont les modalités sont définies par le cahier des charges de l'expérimentation, soit mis en place au profit du titulaire tout au long du contrat.
« Pour ces contrats, le coût fixé par la branche pour la prise en charge des contrats par les opérateurs de compétences est majoré selon d'un pourcentage déterminé par le cahier des charges de l'expérimentation.
« Un arrêté fixe le cahier des charges relatif à cette expérimentation. »

Exposé sommaire :

Certains publics dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution présentent des difficultés d'accès à l'emploi, celle de bas niveau de qualification notamment, mais n'ont pas nécessairement de difficultés professionnelles ou sociales justifiant l'accompagnement proposé dans les PEC et encore moins dans les autres dispositifs existants. De nombreuses structures s'engagent auprès de ces publics en les recrutant, en les accompagnant dans l'emploi et en les formant à l'exercice de métiers souvent réglementés, souvent en tension (enjeu d'employabilité).

Par la voie proposée ici, ces publics (de niv. V à IV) pourront être formés pour l'obtention de certifications nécessaires à l'exercice de professions réglementées par exemple. Le renforcement de leur employabilité nécessite une élévation de niveau de qualification impliquant au moins une formation certifiante mais aussi une attention et un accompagnement particuliers employeurs / opérateur de compétences.

Cette attention passe notamment par la définition d'un parcours de formation adapté et personnalisé recourant aussi à des formations autres que certifiantes : remise à niveau, savoirs de base, adaptation au poste de travail, etc...

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