Publié le 28 mai 2018 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Elimas, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille.
À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« des entretiens prévus et d'au moins deux des quatre mesures mentionnées aux 1° à 4° du II du présent article »,
les mots :
« d'une formation autre que celle mentionnée à l'article L .6321‑2 ».
Cet amendement vise à simplifier le dispositif de sanction actuellement existant concernant l'engagement des entreprises d'au moins de 50 salariés et à promouvoir des actions de formation non obligatoires, c'est-à-dire qui n'est pas conditionnée par l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou d'une disposition légale ou règlementaire.
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