Publié le 17 juillet 2017 par : M. Bouillon, M. Faure, M. Le Foll, M. Garot, M. Saulignac.
Après l'article L. 110‑2 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 110-2-1 et L. 110-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 110‑2-1. –I. – L'État et les collectivités territoriales sont garants de l'organisation d'un dialogue environnemental continu entre les parties prenantes nationales et locales. Il suppose :
« 1° La mise à la disposition de l'État, des collectivités territoriales et des parties prenantes d'une information scientifique, économique et juridique complète dans les meilleurs délais ;
« 2° La bonne foi des parties prenantes et la sincérité de leurs engagements réciproques ;
« 3° La communication aux parties prenantes des suites réservées aux avis qu'elles ont formulés ;
« 4° L'information des personnes associées aux procédures de participation du public prévues au titre II du livre Ier. »
« II. – Les organismes consultatifs qui participent à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement sont composés de cinq collèges représentant respectivement l'État, les collectivités territoriales, les organisations syndicales de salariés, les organisations d'employeurs et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141‑1.
« III. – Un décret établit la liste des instances du dialogue environnemental et les modalités de désignation des parties prenantes qui les composent. »
« Art. L. 110‑2-2.– I. – Constitue une décision publique ayant une incidence sur l'environnement toute décision administrative prise par l'État, par une collectivité territoriale ou par un groupement, par un établissement public, ou par toute personne morale chargée d'une mission de service public en rapport avec l'environnement dans la mesure où cette décision concourt à l'exercice de sa mission, et :
« 1° Qui a pour effet de protéger, valoriser ou modifier l'état des éléments composant le patrimoine commun de la nation mentionnés au I de l'article L. 110‑1 ;
« 2° Ou qui est relative aux substances, à l'énergie, au bruit, aux rayonnements, aux déchets, aux émissions, aux déversements et autres rejets susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de ces mêmes éléments ;
« 3° Ou qui influe sur la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dès lors que ceux-ci peuvent subir les conséquences d'une altération des éléments de l'environnement.
« II. – Toute décision publique ayant une incidence sur l'environnement est prise au terme d'un bilan de ses coûts et de ses avantages écologiques, économiques et sociaux ainsi qu'au regard de l'objectif de développement durable mentionné aux II et III de l'article L. 110‑1.
« III. – À peine de nullité, toute décision publique ayant une incidence sur l'environnement est dûment motivée. Lorsqu'elle est prise au terme d'une procédure donnant lieu à une participation du public, elle est motivée au regard des observations exprimées.
« IV. – À peine de nullité, l'auteur d'une décision publique ayant une incidence sur l'environnement n'édicte aucun acte préparatoire et ne contracte aucun engagement financier qui a pour objet ou pour effet de compromettre la participation du public à l'élaboration de ladite décision en empêchant que toutes les options soient encore possibles et que les observations émises puissent être prises en compte. »
L'ordonnance ne couvre qu'une partie des questions en matière d'information et participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Elle omet notamment de définir le dialogue environnemental. Or celui-ci ne doit pas se résumer à ajouter de nouvelles procédures – aussi intéressantes soient-elles- à celles existantes en matière de participation du public. Il convient non seulement de définir les objectifs de la participation du public et de lister les droits que cette participation confère au public, comme ce que prévoit l'ordonnance. Il convient également de définir ce que l'on entend par participation du public ainsi que par décision publique ayant une incidence sur l'environnement. Raison pour laquelle cet amendement reprend la proposition de Sabine BUIS, qui avait déposé une proposition de loi (n° 3481) lors de la précédente législature, de définition de ce que doit être le dialogue environnemental, ainsi qu'une définition de la catégorie de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Ce travail de définition est déterminant du champ d'application du principe de participation du public et doit contribuer à la sécurité juridique des projets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.