Publié le 5 juillet 2018 par : Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Lurton, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Brochand, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cinieri, Mme Bassire, Mme Le Grip, M. Abad.
Après l’article 39 de la Constitution, il est inséré un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – Les projets et propositions de loi peuvent être accompagnés d’une étude d’impact certifiée par un organisme indépendant. La loi organique fixe les conditions de réalisation de l’étude d’impact. »
La Constitution est la garante du droit en France, de son intelligibilité et de sa bonne application.
Face à l’inflation législative qui ne cesse de croître, elle se doit, en tant que première des normes, de fixer un cadre sain et assaini autour du corpus législatif. Cela s’entend ex ante et ex post à l’adoption de projet et proposition de loi.
Les volets de simplification que nous tentons d’inclure çà et là dans les textes de loi ont initié cette démarche de toilettage. Toutefois, ces dispositifs sont bien souvent incomplets, dérogeables.
Afin de retrouver et conserver un cadre de travail et d’épanouissement juridique pour les citoyens, il convient de constitutionnaliser l’obligation de simplification et nettoyage du corpus législatif.
Ainsi, ex ante, les études d’impact législatives, qui existent déjà, doivent couvrir un spectre large allant de la dimension juridique à l’évaluation des effets économiques et sociaux. Leur légitimité et crédibilité doit faire l’objet d’une certification par un organisme indépendant car trop souvent, un manque de rigueur, d’approfondissement, de transparence est constaté.
Cela rendra à la loi son mérite, sa valeur, sa compréhension et son intégration auprès des citoyens.
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