Publié le 6 juillet 2018 par : M. Aubert, Mme Trastour-Isnart, M. Straumann, M. Parigi, M. Brochand, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Diard, M. Abad, M. Vatin, M. Furst, Mme Valérie Boyer.
L’article 88‑1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit dérivé des traités européens, qu’il s’agisse de règlements, directives ou décisions, ont une autorité inférieure à celle des lois. »
La souveraineté nationale par son existence même impose que la norme de l’Union européenne ait une valeur inférieure aux lois nationales.
Ce principe de souveraineté est inhérent à notre système représentatif. La primauté du droit européen sur notre droit interne est d’autant plus illégitime que le peuple français s’est montré réticent à la Constitution européenne proposée en 2005 et ne fut pas consulté par la suite sur ce changement de paradigme.
Il convient ainsi pour remédier à cette atteinte à notre souveraineté de rétablir la primauté du droit national sur les normes du droit européen dérivé, en laissant au législateur l’opportunité de décider d’intégrer au cas par cas les normes européennes qui lui paraissent légitimes.
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