Publié le 6 juillet 2018 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 47 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Le Parlement vote les projets de loi de financement de l’action publique, sociale et territoriale dans les conditions prévues par une loi organique.
« Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de soixante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
« Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-cinq jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
« Si la loi de de financement de l’action publique , sociale et territoriale fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
« Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session. »
Cet amendement crée un projet de loi de financement de l’action publique, sociale et territoriale qui regrouperait les actuels projets de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale, et comprendrait un volet relatif au financement des collectivités territoriales.
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