Publié le 6 juillet 2018 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni.
Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1‑1 ainsi rédigé :
« Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, cantonales et régionales est accordé aux étrangers qui résident en France. Ces derniers ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoints, de même qu’ils ne peuvent pas participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement vise à mettre fin à un inégalité en accordant aux étrangers le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales: élections municipales, cantonales et régionales.
Aujourd'hui, le droit de vote et d'éligibilité aux seules élections municipales existe pour les étrangers qui sont ressortissants de l'Union Européenne. Cette disposition est prévue par l'article 88-3 de la Constitution. Toutefois, ils ne peuvent pas être maire, maire-adjoints, ni désigner les électeurs sénatoriaux ou participer à l'élection des sénateurs.
Cet amendement a ainsi pour objet d'étendre ce droit de vote et éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers, et de permettre aussi son application pour les élections cantonales et régionales, et ce pour tous les étrangers.
Il prévoit également que les restrictions concernant l'élection des sénateurs et déjà prévues pour les ressortissants de l'Union Européenne élus dans un conseil municipal s'appliquent également aux étrangers (de et hors de l'Union européenne) résidant en France et élus au sein d'un conseil général ou régional.
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