Publié le 6 juillet 2018 par : M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot.
Le titre VI de la Constitution est complété par un article 55‑1 ainsi rédigé :
« Art. 55‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative est contraire aux droits et libertés qu’un traité international garantit, le Conseil d’État ou la Cour de cassation se prononce sur cette question dans un délai déterminé.
« Dans le cas où le Conseil d’État ou la Cour de Cassation déclare cette disposition législative contraire aux droits et libertés qu’un traité international garantit, elle peut être maintenue en vigueur par la voie du référendum dans les conditions et délais prévus à l’article 11 ou par le Parlement statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Une loi organique précise les conditions d’application du présent article. »
L’article 55‑1 offre la possibilité à la France de se dégager d’un Traité international garantissant des droits et des libertés contraires à une disposition législative par la voie référendaire. Encore une fois, l’objectif de cette nouvelle rédaction est que rien ne puisse s’opposer à la volonté du peuple français.
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