Publié le 6 juillet 2018 par : M. Warsmann, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Dunoyer, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Zumkeller.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti »,
les mots :
« d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis ».
La première modification s’impose dans un souci de cohérence avec l’article 61‑1 de la Constitution qui vise les « droits et libertés que la Constitution garantit ».
La seconde modification a deux objets. D’une part, s’agissant de la possibilité offerte aux collectivités territoriales de l’article 73 de fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans des matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, elle prévoit l’intervention, « selon le cas », de la loi ou du pouvoir réglementaire. Ensuite, dans un souci de cohérence rédactionnelle, elle propose de retenir la formule « décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres » déjà prévue à l’article 76 alinéa 2 de la Constitution.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.