Publié le 6 juillet 2018 par : M. Warsmann, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Après le troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi organique précise également les indicateurs, obligatoires et facultatifs, contenus dans le dispositif des projets de loi et permettant l’évaluation et le contrôle de l’application des lois. Elle définit les conditions dans lesquelles ces indicateurs peuvent être modifiés ou des indicateurs nouveaux peuvent être introduits lors de la discussion des projets de loi. Elle fixe aussi les modalités d’introduction dans les propositions de loi, lors de leur discussion, d’indicateurs permettant l’évaluation et le contrôle de l’application des lois. ».
La définition, en commission, d’indicateurs d’évaluation d’une loi permettrait de faire le lien entre les phases amont et aval de la discussion législative.
L’inscription dans la loi de ces indicateurs conduirait le Gouvernement, le Sénat et l’Assemblée à se fonder sur les mêmes indicateurs pour mesurer l’impact d’une loi et l’avancement de son application.
Ces indicateurs seraient repris dans le temps pour mesurer, à plus long terme, les effets de la loi. Cette méthode permettrait d’éviter l’écueil de résultats altérés par l’usage d’indicateurs divergents dans le temps ou entre les différents acteurs.
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