Publié le 6 juillet 2018 par : M. Warsmann, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les amendements du Gouvernement et des membres du Parlement cessent d’être recevables. »
Cet amendement vise à supprimer la faculté, pour le Gouvernement, de déposer des amendements hors délai, en ne la maintenant que pour la commission saisie au fond, ou en la conditionnant à l’accord de la commission. En effet, en vertu du deuxième alinéa de l’article 99 du Règlement de l’Assemblée nationale, le gouvernement peut déposer des amendements hors délai, lors de l’examen du texte de loi en séance publique. En contrepartie, ce même Règlement prévoit que les délais de dépôt puissent être ouverts de nouveau pour les députés.
En pratique, les amendements déposés hors délai par le Gouvernement sont susceptibles de mettre en péril la qualité de la norme votée. Déposés au dernier moment, ces amendements n’ont, en effet, pas le temps d’être sérieusement analysés. Cela nuit à la qualité des débats parlementaires en créant des tensions lors des échanges parlementaires.
Il apparaît en cela nécessaire d’interdire le dépôt hors délai d’amendements gouvernementaux. Toutefois, afin de ne pas figer excessivement la situation en amont de la séance publique et de ne pas décourager la recherche, même tardive, d’un compromis, cette faculté pourrait être conservée pour la commission saisie au fond.
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