Publié le 6 juillet 2018 par : Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Herth, M. Ledoux, M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Guy Bricout.
Au premier alinéa de l’article 61‑1 de la Constitution, après le mot : « garantit », sont insérés les mots : « ou à la Charte de l’environnement de 2004 ».
L’art. 61‑1 de la constitution introduisant la QPC lors de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a posé des conditions à la recevabilité de la QPC. L’une de ces conditions est que la loi mise en cause « porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit. ».
Alors que le conseil constitutionnel avait admis le contrôle a priori de la constitutionnalité d’une loi au regard de l’art. 6 de la Charte de l’environnement, il a refusé d’exercer le même contrôle lorsqu’il était saisi d’une QPC en considérant que l’art. 6 de la Charte n’exprimait ni un droit ni une liberté. Cette interprétation restrictive prive les citoyens d’un contrôle de constitutionalité sur un article essentiel de la Charte relatif au développement durable et au principe d’intégration de l’environnement dans les autres politiques. Ce principe d’intégration est prévu au principe 4 de la déclaration de Rio de 1992 et à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux du traité de l’Union européenne. Il est évidemment anormal que le degré de contrôle de la constitutionalité de la Charte de l’environnement varie selon les articles de la Charte. Celle-ci forme un tout au titre de la troisième étape des droits fondamentaux et doit être prise en considération sans instituer des exceptions.
C’est pourquoi il convient de préciser dans l’art. 61‑1 de la Constitution que la QPC mettant en cause une loi au regard de la Charte de l’environnement est recevable du seul fait que cette loi porte atteinte à la charte de l’environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.